Règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
Versionacte d'origine du 07/10/2013 (CELEX 32013R1042)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013EUR-Lex →

(10) Dans certains cas, lorsque la prestation de services revêt un caractère occasionnel, implique généralement des montants de faible importance et requiert la présence du preneur, telle que la fourniture de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique dans un lieu tel qu’une zone d’accès sans fil ou un café internet, ou ne donne habituellement pas lieu à la délivrance d’une preuve de paiement ou d’une autre preuve du service fourni, comme c’est le cas avec les cabines téléphoniques, le fait de fournir et de vérifier des éléments de preuve concernant le lieu d’établissement, le domicile ou le lieu de résidence habituelle du preneur représenterait une charge disproportionnée ou pourrait poser des problèmes en matière de protection des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).