Règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
Versionacte d'origine du 07/10/2013 (CELEX 32013R1042)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013EUR-Lex →

(11) Étant donné que le traitement fiscal applicable aux services de location de moyens de transport et aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie dépend du lieu d’établissement, du domicile ou du lieu de résidence habituelle du preneur, il est nécessaire de préciser, dans les cas pour lesquels aucune présomption spécifique n’est établie ou pour la réfutation de présomptions, les éléments de preuve dont le prestataire devrait disposer pour pouvoir déterminer le lieu où se trouve le preneur. À cette fin, une liste indicative, non exhaustive d’éléments de preuve devrait être établie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).