Règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
Versionacte d'origine du 07/10/2013 (CELEX 32013R1042)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013EUR-Lex →

(14) Pour des raisons pratiques, il y a lieu de préciser que les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un assujetti, agissant en son nom propre, en relation avec la fourniture d’un hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire devraient être considérés, aux fins de déterminer le lieu de prestation, comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).