(15) Conformément à la directive 2006/112/CE, l’accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires doit dans tous les cas être imposé à l’endroit où la manifestation a effectivement lieu. Il convient de préciser que cette disposition s’applique également lorsque les billets d’accès aux manifestations de ce type ne sont pas vendus directement par l’organisateur mais sont distribués par des intermédiaires.
Règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
Versionacte d'origine du 07/10/2013 (CELEX 32013R1042)
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