(2) Afin de déterminer quels services doivent être imposés dans l’État membre du preneur, il est essentiel de définir les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique. Il convient en particulier de préciser la notion de services de radiodiffusion et de télévision sur la base des définitions figurant dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1042/2013
Versionacte d'origine du 07/10/2013 (CELEX 32013R1042)
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