Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Des limites maximales de résidus (ci-après «LMR») sont fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale, figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.
(3) Le carbonate de manganèse figure actuellement parmi les substances autorisées indiquées dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, en usage oral uniquement, pour toutes les espèces productrices d’aliments.
(4) Une demande d’extension de l’entrée actuelle pour la substance carbonate de manganèse a été soumise à l’Agence européenne des médicaments afin d’inclure l’administration par voie parentérale chez les bovins.
(5) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.
(6) Le comité des médicaments vétérinaires a recommandé l’extension de la LMR pour la substance carbonate de manganèse chez les bovins afin d’inclure l’administration par voie parentérale, ainsi que l’extrapolation des LMR pour la substance carbonate de manganèse chez les bovins à toutes les espèces productrices d’aliments.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010, afin d’y inclure la substance carbonate de manganèse pour administration par voie parentérale chez toutes les espèces productrices d’aliment.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance carbonate de manganèse est remplacée par la suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Carbonate de manganèse | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices d’aliments | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT | Voies digestives et métabolisme/suppléments minéraux»