Règlement d’exécution (UE) n° 1060/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1060/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1060/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1060)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 1060/2013EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: aflatoxine B1

| 1m558 | Bentonite |

Composition de l’additif

Bentonite: ≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique)

Caractérisation de la substance active

Bentonite: ≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique)

< 10 % d’opale et de feldspath

< 4 % de quartz et de calcite

Capacité de liaison de l’AfB1 (BCAfB1) supérieure à 90 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la bentonite dans l’additif pour l’alimentation animale: diffraction aux rayons X.

Pour la détermination de la BC AfB1 de l’additif: essai d’adsorption effectué dans une solution tampon de pH 5,0 avec une concentration de 4 mg/l pour l’AfB1 et de 0,02 % (m/v) de l’additif pour l’alimentation animale.

|

Ruminants

Volaille

Porcs

| — | | 20 000 |

1. Mentionner dans le mode d’emploi:

— «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

— pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2. Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5 000 mg/kg d’aliment complet.

3. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet.

4. L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation de l’Union européenne sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

5. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

| 19 novembre 2023

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).