(5) Comme les études in vitro qui ont été fournies satisfont aux conditions auxquelles doit satisfaire la démonstration de l’efficacité des additifs technologiques fixées dans le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, en particulier à son annexe II, point 4, et à son annexe III, point 1.4, qu’il a été reconnu que ces études permettaient de démontrer clairement la capacité de la bentonite à lier l’aflatoxine B1 (ci-après «AfB») et que cette capacité de liaison, limitée à l’AfB, a en outre été définie comme une caractéristique de la bentonite, la conclusion relative à l’efficacité de la bentonite en tant que substance destinée à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines peut être considérée comme suffisante pour permettre l’extension de l’autorisation à une utilisation pour la volaille et les porcs.
Règlement d’exécution (UE) n° 1060/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1060/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1060/2013
Versionacte d'origine du 29/10/2013 (CELEX 32013R1060)
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