Règlement (UE) n° 1066/2013 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1066/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1066/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1066)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) n° 1066/2013EUR-Lex →

(33) À la suite d’une demande de Nutrilinks Sarl, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d’une combinaison de lycopène, de vitamine E, de lutéine et de sélénium et la protection de la peau contre les dommages provoqués par les UV (question no EFSA-Q-2012-00592). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Contribue à préparer de l’intérieur les peaux sensibles pour améliorer leur tolérance au soleil».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).