Règlement (UE) n° 1066/2013 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1066/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1066/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1066)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) n° 1066/2013EUR-Lex →

(35) À la suite d’une demande de Glanbia Nutritionals plc, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant Prolibra® et «Contribue à réduire la graisse corporelle tout en préservant le muscle maigre» (question no EFSA-Q-2012-00001). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à réduire la graisse corporelle tout en préservant le muscle maigre».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).