Règlement (UE) n° 1066/2013 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1066/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1066/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1066)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) n° 1066/2013EUR-Lex →

(39) Le règlement (CE) no 1924/2006 complète les principes généraux de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. L’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE dispose que l’étiquetage ne peut attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. Par conséquent, étant donné que l’attribution aux denrées alimentaires de vertus médicinales est interdite, il convient de ne pas autoriser l’allégation relative aux effets d’EffEXT™.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).