(41) L’allégation de santé concernant Prolibra® et «Contribue à réduire la graisse corporelle tout en préservant le muscle maigre» est une allégation de santé telle que celles visées à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006, qui bénéficient de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement. La demande n’ayant toutefois pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et cette allégation ne peut donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.
Règlement (UE) n° 1066/2013 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1066/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1066/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1066)
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