Règlement (UE) n° 1066/2013 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1066/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1066/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1066)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) n° 1066/2013EUR-Lex →

(41) L’allégation de santé concernant Prolibra® et «Contribue à réduire la graisse corporelle tout en préservant le muscle maigre» est une allégation de santé telle que celles visées à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006, qui bénéficient de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement. La demande n’ayant toutefois pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et cette allégation ne peut donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).