Règlement (UE) n° 1068/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1068/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1068/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1068)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1068/2013EUR-Lex →

(10) Le bacalao ou morue portugaise est produit par séchage supplémentaire du poisson salé en saumure. L’utilisation de polyphosphates pourrait avoir une influence sur ce processus de séchage et pourrait en outre entraver le développement de la couleur et de la saveur typiques du bacalao. Dans de telles conditions, les producteurs de bacalao traditionnel ne seraient pas demandeurs de poisson salé traité aux phosphates. Pour permettre à ces producteurs de s’adapter à une situation dans laquelle la mise sur le marché de poisson traité aux phosphates sera autorisée, il convient de proposer une période de transition au cours de laquelle ils pourront conclure des accords avec des fournisseurs et se familiariser avec les méthodes d’analyse pouvant être utilisées pour contrôler la présence de phosphates ajoutés dans le poisson.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).