Règlement (UE) n° 1068/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1068/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1068/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1068)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1068/2013EUR-Lex →

(5) Le poisson peut être traité et conservé par l’ajout de grandes quantités de sel à la matière première. Composé initialement d’une seule étape, le processus de salage comporte maintenant plusieurs phases, dont un présalage permettant un temps de salaison plus court et une concentration de sel relativement homogène dans le muscle du poisson. À cet effet, le poisson est tout d’abord présalé par injection et/ou immersion dans une préparation de saumure dont la concentration de sel est contrôlée. Il est ensuite soumis à un salage à sec (salaison) pour une concentration de sel adéquate dans le produit fini.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).