Règlement (UE) n° 1068/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1068/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1068/2013
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013R1068)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1068/2013EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 3, en liaison avec l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l’utilisation de phosphates dans le poisson salé en saumure doit être mentionnée sur l’étiquetage sur la liste des ingrédients. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également indiquer sur leurs produits qu’il n’a pas été fait usage de polyphosphates.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).