Règlement (UE) n° 1072/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02013R1072-20150101, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1072/2013
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 1072/2013
VersionConsolidée au 01/01/2015 (CELEX 02013R1072-20150101)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1072/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. les expressions «agents déclarants» et «résident»ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2. «ménages»le secteur des ménages et celui des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés), tels que définis dans le nouveau système européen des comptes nationaux et régionaux (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (EU) no 549/2013;

3. «sociétés non financières»le secteur des sociétés non financières (S.11) tel que défini dans le SEC 2010;

4. «institution financière monétaire» (IFM)a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (UE) no /2013 de la Banque 1071centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33);

5. «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM»les statistiques portant sur les taux d’intérêt qui sont appliqués par les IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro. Les «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM» incluent les montants correspondants de dépôts et de crédits libellés en euros, ainsi que les volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés;

6. «OPC monétaires»a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32);

7. «population déclarante de référence»IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés qui acceptent des dépôts libellés en euros de la part des ménages et/ou des sociétés non financières résidents des États membres de la zone euro et/ou leur octroient des crédits libellés en euros;

8. «petit établissement»une petite IFM, banque centrale et OPC monétaires exceptés, qui a obtenu une dérogation au titre de l’article 4.

Nota : Voir page 1 du présent Journal officiel. JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1072-20150101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).