Règlement (UE) n° 1072/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02013R1072-20150101, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1072/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 1072/2013
VersionConsolidée au 01/01/2015 (CELEX 02013R1072-20150101)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1072/2013EUR-Lex →

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1. Normes minimales en matière de transmission:

a) les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident (ci-après la «BCN compétente»);

b) la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c) l’agent déclarant doit donner les coordonnées d’une (ou de plusieurs) personne(s) à contacter auprès de la BCN compétente; et

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN compétente doivent être respectées.

2. Normes minimales en matière de précision:

a) les informations statistiques doivent être correctes;

b) les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

c) les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas présenter de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente, et le cas échéant, doivent être comblées le plus rapidement possible;

d) les agents déclarants doivent respecter, pour la transmission technique des données, les dimensions, la politique d’arrondis et le nombre de décimales fixés par la BCN compétente.

3 Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et classifications figurant dans le présent règlement;

b) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent régulièrement contrôler et quantifier la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement, et

c) les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données transmises par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4. Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN compétentes doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1072-20150101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).