Règlement (UE) n° 1072/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1072/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1072/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R1072)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1072/2013EUR-Lex →

(2) Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l’élaboration de statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (IFM), les banques centrales et les OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement monétaires»] exceptés, aux dépôts et aux crédits des ménages et des sociétés non financières, dont l’objectif essentiel est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet, détaillé et harmonisé, sur le niveau des taux d’intérêt appliqués par ces institutions et leur variation dans le temps. Ces taux d’intérêt constituent l’étape ultime du mécanisme de transmission de la politique monétaire résultant des variations des taux d’intérêt directeurs, et ils représentent, par conséquent, une condition préalable nécessaire à l’analyse fiable des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»). En même temps, il est nécessaire que le SEBC dispose d’informations concernant les évolutions des taux d’intérêt pour qu’il puisse contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).