Règlement (UE) n° 1072/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1072/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1072/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R1072)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1072/2013EUR-Lex →

(4) L’article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).