(5) Il peut se révéler nécessaire, et même moins coûteux pour les BCN, que celles-ci collectent, auprès de la population déclarante effective, les informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation de l’Union européenne et à la législation nationale et aux usages établis et ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.
Règlement (UE) n° 1072/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1072/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1072/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R1072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.