Règlement (UE) n° 1072/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1072/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1072/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R1072)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1072/2013EUR-Lex →

(8) L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population déclarante de référence, et de réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration. Étant donné les caractéristiques particulières du secteur des IFM dans chacun des États membres de la zone euro, le choix final de la méthode de sélection de la population déclarante effective appartient aux BCN. L’objectif est d’alléger la charge de déclaration tout en garantissant des statistiques de haute qualité. L’article 5, paragraphe 1, énonce que la BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres de la zone euro. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).