Version d'origine : acte du 18/10/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1074-20131127 du 27/11/2013, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1074/2013EUR-Lex →
1. La population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN compétente les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois qui concernent les encours.
2. Les informations statistiques requises en application du présent règlement ont trait aux activités exercées par un office des chèques postaux, pour son propre compte, et sont précisées aux annexes I et II.
3. Les informations statistiques requises en application du présent règlement sont déclarées conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.
4. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises en application du présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.