Règlement (UE) n° 1074/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1074/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1074/2013
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32013R1074)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1074/2013EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales. L’article 2, paragraphe 2, point b), prévoit en outre que les organismes de chèques et virements postaux (ci-après dénommés «offices des chèques postaux») font partie de la population de référence, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).