Règlement (UE) n° 1075/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1075-20131127 du 27/11/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1075/2013
IntituléPremière déclaration
RattachementRèglement (UE) n° 1075/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R1075-20131127)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1075/2013EUR-Lex →

1. La première déclaration commence avec les données trimestrielles du quatrième trimestre 2014.

2. Lors de leur première déclaration de données, les véhicules de titrisation ayant accédé à l’activité après le 31 décembre 2014 déclarent les données trimestrielles couvrant la période remontant jusqu’au début de l’activité de titrisation.

3. Lors de leur première déclaration de données, les véhicules de titrisation ayant accédé à l’activité avant l’adoption de l’euro par leur État membre, lorsque celle-ci a lieu après le 31 décembre 2014, déclarent les données trimestrielles à compter de la période de référence au cours de laquelle l’État membre a adopté l’euro. Pour la période de référence au cours de laquelle l’État membre a adopté l’euro, les véhicules de titrisation ne déclarent que les encours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1075-20131127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).