DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Définitions des catégories d’instruments
1. Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (ci-après le «SEC 2010»), prévu par le règlement (UE) no 549/2013.
2. Des ventilations par échéance sont requises pour certaines catégories d’instrument. Il s’agit de la durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, qui fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé (par exemple les titres de créance) ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité (par exemple certaines catégories de dépôts).
3. Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité.
4. L’ensemble des actifs financiers et des passifs doivent être déclarés pour leur montant brut, c’est-à-dire que les actifs financiers ne doivent pas être déclarés nets des passifs.
Tableau A
Définitions des catégories d’instruments des actifs et des passifs des véhicules de titrisation
CATÉGORIES DE L’ACTIF
| Catégorie
| Description des principales caractéristiques
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1. Dépôts et créances de prêts
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Aux fins du dispositif de déclaration, ce poste se compose des fonds prêtés à des emprunteurs par des véhicules de titrisation, qui sont matérialisés par des titres non négociables ou qui ne sont pas matérialisés par des titres.
Ce poste comprend:
— les dépôts placés par les véhicules de titrisation, tels que les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts remboursables avec préavis,
— les crédits accordés par les véhicules de titrisation,
— les créances dans le cadre de prises en pension contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces payées en échange de titres achetés par les véhicules de titrisation à un prix donné avec engagement ferme de revente des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée,
— les créances dans le cadre d’emprunts de titres contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces payées en échange de titres empruntés par les véhicules de titrisation.
Aux fins du présent règlement, ce poste comprend également les avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.
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2. Créances titrisées
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Aux fins du dispositif de déclaration, ce poste se compose des créances acquises par les véhicules de titrisation auprès de l’initiateur. Les créances sont des actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent à des débiteurs des fonds qui sont matérialisés par des titres non négociables ou qui ne sont pas matérialisés par des titres.
Ce poste comprend également:
— les crédits-bails accordés à des tiers: le crédit-bail est un contrat par lequel le propriétaire juridique d’un bien durable (ci-après le «bailleur») transfère les risques et avantages de la propriété de l’actif à un tiers (ci-après le «preneur». À des fins statistiques, le crédit-bail est traité comme un crédit accordé au preneur par le bailleur, permettant au preneur d’acheter le bien durable. Les crédits-bails accordés par un initiateur, agissant en tant que bailleur, sont inscrits à l’actif sous la rubrique «créances titrisées». L’actif loué apparaît dans le compte de patrimoine du preneur et non dans celui du bailleur,
— les créances douteuses qui n’ont encore été ni remboursées ni amorties: sont réputées constituer des créances douteuses, les créances dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiées comme étant compromises,
— les avoirs en titres non négociables: avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet d’opérations sur le marché secondaire,
— les crédits négociés: les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l’actif sous le poste «créances titrisées» lorsque aucun élément n’indique l’existence d’opérations sur le marché secondaire. Ils doivent sinon être classés dans les «titres de créance»,
— les créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits: les créances subordonnées sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des actions. À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être classées soit en tant que «créances titrisées», soit en tant que «titres de créance» selon la nature de l’instrument financier. Lorsque les avoirs des véhicules de titrisation en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global est classé dans la rubrique «titres de créance», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres de créance, plutôt que de crédits,
— les créances titrisées doivent être déclarées à leur valeur nominale, même si elles ont été achetées à l’initiateur à un prix différent. La contrepartie de la différence entre la valeur nominale et le prix d’acquisition doit être comptabilisée sous le poste «autres engagements».
Ce poste comprend les créances titrisées, que la pratique comptable en vigueur exige ou non que les créances soient comptabilisées au bilan du véhicule de titrisation.
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3. Titres de créance
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Titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables constituant la preuve d’une dette, qui font habituellement l’objet de transactions sur le marché secondaire ou peuvent être compensés sur le marché, et ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.
Ce poste comprend:
— les titres qui confèrent au porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission,
— les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu’il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l’actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Dans le cas contraire, ils sont classés dans le poste «créances titrisées»,
— les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance.
Les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d’un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne sont pas comptabilisés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.
Ce poste comprend les titres de créance qui ont été titrisés, que la pratique comptable en vigueur exige ou non que les titres soient comptabilisés au bilan du véhicule de titrisation.
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4. Autres actifs titrisés
| Ce poste comprend les actifs titrisés autres que ceux inclus dans les catégories 2 et 3, tels que les impôts à recevoir et les crédits commerciaux, que la pratique comptable en vigueur exige ou non que les actifs soient comptabilisés au bilan du véhicule de titrisation.
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5. Actions et titres de fonds d’investissement [nommés dans le SEC 2010: «Actions et parts de fonds d’investissement»]
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Actifs financiers qui représentent des droits de propriété sur les sociétés ou les quasi-sociétés et permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l’avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.
Ce poste comprend les actions cotées et non cotées, les autres participations, les titres d’OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement monétaires»] et les titres d’OPC non monétaires et assimilés [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement non monétaires»].
Les titres de participation au capital prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d’un contrat de mise en pension sont traités selon les règles de la catégorie 3 «titres de créance».
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6. Produits financiers dérivés
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Un produit financier dérivé est un instrument financier qui est lié à un autre instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers.
Ce poste se compose des:
— options,
— warrants (ou «bons de souscription»),
— contrats à terme standardisés («futures»),
— contrats à terme de gré à gré («forwards»),
— contrats d’échange («swaps»),
— dérivés de crédit.
Les produits financiers dérivés sont enregistrés au bilan à leur valeur de marché pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur de marché brute est positive sont inscrits à l’actif du bilan, tandis que les contrats dont la valeur de marché brute est négative sont inscrits au passif.
Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être comptabilisés au bilan.
Ce poste ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l’obligation d’inscription au bilan en vertu des règles nationales.
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7. Actifs non financiers (y compris les actifs fixes)
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Actifs corporels ou incorporels, autres que les actifs financiers. Les actifs fixes sont des actifs non financiers utilisés de façon répétée ou continue par le véhicule de titrisation pendant plus d’un an.
Ce poste comprend les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les objets de valeur et les droits de propriété intellectuelle tels que les logiciels et bases de données.
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8. Autres créances
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Ce poste est le poste résiduel à l’actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Il peut comprendre:
— des intérêts courus à recevoir sur les dépôts et crédits,
— des intérêts courus sur les titres de créance,
— des sommes à percevoir non liées aux principales activités du véhicule de titrisation.
CATÉGORIES DU PASSIF
| Catégorie
| Description des principales caractéristiques
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9. Prêts et dépôts reçus
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Montants dus à ses créanciers par le véhicule de titrisation, autres que ceux qui proviennent de l’émission de titres négociables. Ce poste se compose:
— des prêts: crédits accordés au véhicule de titrisation, qui sont matérialisés par des titres non négociables ou qui ne sont pas matérialisés par des titres,
— des titres de créance non négociables émis par le véhicule de titrisation: il convient généralement de classer les titres de créance non négociables émis au passif, en tant que «dépôts». Les instruments non négociables émis par les véhicules de titrisation qui deviennent ultérieurement négociables et qui peuvent faire l’objet de transactions sur le marché secondaire sont reclassés en tant que «titres de créance»,
— des pensions et des opérations similaires à des opérations de pension contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces reçues en échange de titres vendus par le véhicule de titrisation à un prix donné avec engagement ferme de rachat de mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par le véhicule de titrisation en échange de titres transférés à un tiers («acquéreur temporaire») doivent être classées dans le présent poste lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que le véhicule de titrisation conserve tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l’opération,
— garantie en espèces reçue en échange d’un prêt de titres: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers lors d’opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces,
— espèces reçues lors d’opérations impliquant la cession temporaire d’or contre un nantissement en espèces.
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10. Titres de créance émis
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Titres autres que des actions, émis par le véhicule de titrisation, qui sont des instruments habituellement négociables, qui font l’objet de transactions sur le marché secondaire ou peuvent être compensés sur le marché, et ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ce poste comprend notamment les titres émis sous la forme de:
— titres adossés à des actifs,
— titres indexés sur un risque de crédit,
— titres assurantiels.
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11. Capital et réserves
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Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les sommes résultant de l’émission de capital social par le véhicule de titrisation en faveur des actionnaires ou d’autres propriétaires, représentant pour le porteur des droits de propriété sur le véhicule de titrisation et conférant généralement le droit à une part des bénéfices de celui-ci et des fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par le véhicule de titrisation en prévision de paiements et obligations futurs probables. Cela comprend:
— le capital social,
— les bénéfices ou fonds non distribués,
— les provisions réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d’actifs, et
— les titres de fonds de titrisation.
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12. Produits financiers dérivés
| Voir la catégorie 6
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13. Autres engagements
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Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs»
Ce poste peut comprendre:
— des intérêts courus à payer sur les crédits et les dépôts,
— des intérêts courus à payer sur les titres de créance émis,
— des sommes à payer non liées à l’activité principale du véhicule de titrisation, c’est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs, les impôts, les salaires, les cotisations sociales, etc.,
— des provisions représentant des engagements envers des tiers, c’est-à-dire les retraites, les dividendes, etc.,
— des positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,
— des sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres,
— des contreparties des ajustements liés aux effets de valorisation (prix nominal moins prix d’acquisition) des crédits.
Les intérêts courus à payer sur les titres de créance émis doivent faire l’objet d’une sous-position distincte, sauf si la BCN concernée octroie une dérogation lorsque les données peuvent être établies ou estimées à partir d’autres sources.
DEUXIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire des États membres dont la monnaie est l’euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes établies par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers (Manuel relatif aux secteurs des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux. Recommandations pour la classification statistique de la clientèle) de la BCE. Les établissements de crédit situés à l’extérieur des États membres dont la monnaie est l’euro sont dénommés «banques» plutôt qu’IFM. De même, l’expression «non-IFM» vise uniquement la zone euro. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, on utilise l’expression «non-banques».
Tableau B
Définitions des secteurs
| Secteur
| Définition
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1. IFM
| Les IFM tels que définies à l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ce secteur est composé des BCN, des établissements de crédit au sens du droit de l’Union, des OPC monétaires, des autres institutions financières dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques, et des institutions de monnaie électronique exerçant à titre principal des activités d’intermédiation financière.
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2. Administrations publiques
| Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113).
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3. OPC non monétaires et assimilés [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement non monétaires»].
| Les fonds d’investissement tels que définis à l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ce sous-secteur rassemble tous les organismes de placement collectif, à l’exception des OPC monétaires, qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public.
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4. Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels
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Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard. Les véhicules de titrisation, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement, sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).
Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont toutes les filiales, ou la plupart, sont des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).
Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99).
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5. Sociétés d’assurance + fonds de pension
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Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104).
Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite, et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110).
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6. Sociétés non financières
| Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50).
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7. Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages
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Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Le secteur des ménages inclut les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité morale distincte (autres que des quasi-sociétés) qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).
Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130).
TROISIÈME PARTIE
Définition des opérations financières
Conformément au SEC 2010, les opérations financières sont définies comme l’acquisition nette d’actifs financiers ou l’accroissement net des passifs pour chaque type d’instrument financier, c’est-à-dire la somme de toutes les opérations financières qui sont réalisées pendant la période de déclaration concernée. Une opération financière entre unités institutionnelles implique soit la création ou la liquidation simultanée d’un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d’un actif financier, soit encore la souscription d’un engagement. Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c’est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles sur la base de considérations commerciales. Les abandons/réductions de créances et les variations de l’évaluation ne constituent pas des opérations financières.
QUATRIÈME PARTIE
Définition des abandons/réductions de créances
Les abandons/réductions de créances sont définis comme l’effet des variations de la valeur des crédits inscrits au bilan causées par les abandons et les réductions de créances. Les abandons/réductions de créances comptabilisés au moment où un crédit est vendu ou cédé à un tiers sont également inclus, lorsqu’ils peuvent être identifiés. Les abandons de créances sont des situations dans lesquelles le crédit est considéré comme un actif sans valeur et est éliminé du bilan. Les réductions de créances sont des situations dans lesquelles il est considéré que le crédit ne sera pas totalement remboursé et la valeur du crédit inscrite au bilan est par conséquent réduite.