Règlement (UE) n° 1075/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1075/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1075/2013
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32013R1075)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1075/2013EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (ci-après les «véhicules de titrisation») font partie de la population de référence soumise à déclaration aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE notamment en matière de statistiques monétaires et financières. En outre, l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).