(3) L’objectif des données relatives aux véhicules de titrisation est de fournir à la BCE des statistiques adéquates sur les activités financières du sous-secteur des véhicules de titrisation dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.
Règlement (UE) n° 1075/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1075/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1075/2013
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32013R1075)
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