(4) Étant donné les liens étroits qui existent entre les activités de titrisation des véhicules de titrisation et les institutions financières monétaires (IFM), il est nécessaire de soumettre les véhicules de titrisation et les IFM à des obligations de déclaration cohérentes, complémentaires et intégrées. Il convient par conséquent d’examiner les informations statistiques fournies conformément au présent règlement en tenant compte des obligations des IFM concernant les données relatives aux créances titrisées énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33).
Règlement (UE) n° 1075/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1075/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1075/2013
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32013R1075)
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