Version d'origine : acte du 28/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1083/2013
IntituléExamen des informations
RattachementCHAPITRE I — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RETRAIT TEMPORAIRE DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
Règlement délégué (UE) n° 1083/2013
CHAPITRE I — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RETRAIT TEMPORAIRE DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1083)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 1083/2013EUR-Lex →
1. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.
2. La Commission fixe un délai raisonnable permettant aux tiers de présenter leur point de vue par écrit et de lui envoyer les informations pertinentes. Ce délai est spécifié dans l’avis annonçant l’ouverture de la procédure de retrait temporaire. La Commission tient compte des points de vue présentés par ces tiers lorsqu’ils sont étayés par des éléments de preuve suffisants.
3. Si la Commission constate que le pays bénéficiaire concerné ou tout autre tiers qui s’est fait connaître conformément au paragraphe 2 lui a fourni des informations fausses ou trompeuses, elle ne tient pas compte de ces informations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.