Version d'origine : acte du 28/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1083/2013
IntituléConstitution de dossier
RattachementCHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) n° 1083/2013
CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1083)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 1083/2013EUR-Lex →
1. Après avoir ouvert une enquête, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement SPG, la Commission constitue un dossier qui contient les informations communiquées par les États membres, un pays bénéficiaire et les parties intéressées ainsi que toute information pertinente obtenue par la Commission, dans le respect des obligations de confidentialité visées à l’article 38 du règlement SPG.
2. Un pays bénéficiaire concerné et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ont le droit d’accéder au dossier constitué sur demande écrite. Ils peuvent prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le dossier constitué, à l’exception des documents internes élaborés par les autorités de l’Union européenne ou de ses États membres, dans le respect des obligations de confidentialité visées à l’article 38 du règlement SPG. Ils peuvent répondre à ces informations. Leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés.
3. Le contenu du dossier est traité conformément aux règles de confidentialité définies à l’article 38 du règlement SPG.
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