Règlement délégué (UE) n° 1083/2013 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1083/2013
IntituléAudition générale
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) n° 1083/2013
  2. CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1083)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) n° 1083/2013EUR-Lex →

1. Un pays bénéficiaire concerné et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ont le droit d’être entendus par la Commission.

2. Pour ce faire, ils soumettent une demande écrite dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’ils sont effectivement susceptibles d’être concernés par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).