Version d'origine : acte du 28/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1083/2013
IntituléObligation de coopération des pays bénéficiaires du SPG+
RattachementCHAPITRE I — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RETRAIT TEMPORAIRE DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
Règlement délégué (UE) n° 1083/2013
CHAPITRE I — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RETRAIT TEMPORAIRE DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1083)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 1083/2013EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission a ouvert la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), le pays bénéficiaire du SPG + concerné lui transmet, dans un délai prévu dans l’avis de la Commission, toutes les informations nécessaires prouvant qu’il respecte les obligations résultant de ses engagements contraignants.
2. Le défaut de coopération du pays bénéficiaire du SPG + ne fait pas obstacle au droit d’accès au dossier constitué.
3. Si le pays bénéficiaire du SPG + concerné refuse de coopérer, ne fournit pas les informations nécessaires dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à la procédure, la Commission peut établir des conclusions, positives ou négatives, sur la base des données factuelles disponibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.