Règlement délégué (UE) n° 1083/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1083/2013
IntituléCommunication d’informations dans le cadre d’enquêtes menées au titre de l’article 15 du règlement SPG
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RETRAIT TEMPORAIRE DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
  1. Règlement délégué (UE) n° 1083/2013
  2. CHAPITRE I — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RETRAIT TEMPORAIRE DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1083)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 1083/2013EUR-Lex →

1. La Commission communique au pays bénéficiaire du SPG + les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisage de prendre une décision en vertu de l’article 15, paragraphes 8 et 9, du règlement SPG.

2. Cette communication se fait par écrit. Elle contient les conclusions de la Commission et reflète son intention provisoire de clore la procédure de retrait temporaire ou de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires.

3. La communication est faite dès que possible et, en principe, au plus tard 45 jours avant la décision définitive de la Commission sur toute proposition d’action finale, dans le respect de la protection des informations confidentielles conformément à l’article 38 du règlement SPG. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.

4. Cette communication ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure mais, lorsque celle-ci se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dans les meilleurs délais.

5. Les observations transmises après cette communication ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui n’est pas inférieur à 14 jours après la communication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).