La Commission peut, sans qu’aucune demande n’ait été déposée, ouvrir une enquête sur la base d’éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG sont remplies.
Règlement délégué (UE) n° 1083/2013 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1083/2013
IntituléOuverture d’office d’une enquête
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE GÉNÉRALES
- Règlement délégué (UE) n° 1083/2013
- CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1083)
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