Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1123)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1123/2013EUR-Lex →

1. Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit ou une autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité autorisée pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, la quantité la plus élevée étant retenue.

2. Tout exploitant d’une installation fixe qui n’a reçu ni allocation à titre gratuit, ni autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 et, par dérogation au paragraphe 1, tout exploitant d’une installation fixe au sens de l’article 3, point h), premier et deuxième tirets, de la directive 2003/87/CE, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020, jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pour la période 2013-2020.

3. Tout exploitant d’une installation fixe dont la capacité a été étendue de manière significative, en application de l’article 20 de la décision 2011/278/UE de la Commission, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.

4. Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit pour la période 2008-2012 et qui exerce des activités qui ne sont pas énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil, mais qui figurent à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.

5. Tout exploitant d’aéronef est en droit d’utiliser des crédits internationaux, jusqu’à concurrence de 1,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, sans préjudice de tout droit d’utilisation résiduel au titre de 2012.

Nota : JO L 87 du 31.3.2009, p. 109. JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).