(2) Les plans nationaux d’allocation de quotas des États membres adoptés conformément à l’article 9 de la directive 2003/87/CE prévoient que les exploitants peuvent utiliser une certaine quantité de REC et d’URE pour respecter leurs obligations en matière de restitution de quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE pour la période 2008-2012.
Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1123)
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