(3) L’article 11 bis de la directive 2003/87/CE prévoit le maintien de l’utilisation des REC et des URE délivrées au titre du protocole de Kyoto, dans le système d’échange de droits d’émission institué par la directive 2003/87/CE, pour la période 2013-2020 et comprend des dispositions relatives aux quantités d’unités autorisées par catégorie d’exploitant et d’exploitant d’aéronef pour respecter leurs obligations en matière de restitution de quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE. L’article 11 bis, paragraphe 8, établit certains droits minimaux, exprimés en pourcentage, pour l’utilisation de crédits internationaux par les exploitants et les exploitants d’aéronefs pour la période 2008-2020 et prévoit des mesures en vue de déterminer les valeurs maximales exactes de ces pourcentages.
Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1123)
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