Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1123)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1123/2013EUR-Lex →

(3) L’article 11 bis de la directive 2003/87/CE prévoit le maintien de l’utilisation des REC et des URE délivrées au titre du protocole de Kyoto, dans le système d’échange de droits d’émission institué par la directive 2003/87/CE, pour la période 2013-2020 et comprend des dispositions relatives aux quantités d’unités autorisées par catégorie d’exploitant et d’exploitant d’aéronef pour respecter leurs obligations en matière de restitution de quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE. L’article 11 bis, paragraphe 8, établit certains droits minimaux, exprimés en pourcentage, pour l’utilisation de crédits internationaux par les exploitants et les exploitants d’aéronefs pour la période 2008-2020 et prévoit des mesures en vue de déterminer les valeurs maximales exactes de ces pourcentages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).