Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1123)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1123/2013EUR-Lex →

(4) La directive 2003/87/CE prévoyait de lier les mécanismes de projet du protocole de Kyoto au système d’échange de droits d’émission des gaz à effet de serre afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Compte tenu du nombre de quotas valables pour la période 2013-2020 délivrés en application de l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les droits d’utilisation des crédits internationaux devraient être fixés aux niveaux minimaux spécifiés à l’article 11 bis, paragraphe 8, premier et troisième alinéas. Ainsi, la limite globale d’utilisation de crédits internationaux prévue à l’article 11 bis, paragraphe 8, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE sera respectée, et les dispositions de l’article 11 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, et quatrième alinéa, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE ne s’appliqueront pas dans ce cas. En vertu de l’article 11 bis, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, tout droit d’utilisation résiduel des exploitants d’aéronefs au titre de 2012 est maintenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).