(4) La directive 2003/87/CE prévoyait de lier les mécanismes de projet du protocole de Kyoto au système d’échange de droits d’émission des gaz à effet de serre afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Compte tenu du nombre de quotas valables pour la période 2013-2020 délivrés en application de l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les droits d’utilisation des crédits internationaux devraient être fixés aux niveaux minimaux spécifiés à l’article 11 bis, paragraphe 8, premier et troisième alinéas. Ainsi, la limite globale d’utilisation de crédits internationaux prévue à l’article 11 bis, paragraphe 8, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE sera respectée, et les dispositions de l’article 11 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, et quatrième alinéa, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE ne s’appliqueront pas dans ce cas. En vertu de l’article 11 bis, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, tout droit d’utilisation résiduel des exploitants d’aéronefs au titre de 2012 est maintenu.
Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1123)
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