Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1123)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1123/2013EUR-Lex →

(5) Il y a lieu de considérer comme exploitants existants ou comme nouveaux entrants les exploitants d’installations fixes dont la capacité a été étendue de manière significative, en application de l’article 20 de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).