(5) Il y a lieu de considérer comme exploitants existants ou comme nouveaux entrants les exploitants d’installations fixes dont la capacité a été étendue de manière significative, en application de l’article 20 de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1123/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1123/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1123/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1123)
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