(3) Une demande concernant l’utilisation de dodine sur les bananes a été introduite conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Le demandeur fait valoir que l’utilisation de cette substance sur les cultures de bananes, telle qu’autorisée en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, aboutit à des résidus en quantités supérieures aux LMR autorisées par le règlement (CE) no 396/2005 et qu’une LMR plus élevée doit être fixée pour éviter de dresser des barrières commerciales à l’importation de bananes.
Règlement (UE) n° 1138/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1138/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1138/2013
Versionacte d'origine du 08/11/2013 (CELEX 32013R1138)
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