Lorsque la Commission restreint l’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES à certains utilisateurs conformément à l’article 12, ces utilisateurs, pour recevoir l’autorisation d’accès, s’enregistrent conformément à une procédure qui permet leur identification sans équivoque.
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
IntituléConditions applicables en cas de restriction de la diffusion ouverte
Rattachement
CHAPITRE 2 — DIFFUSION OUVERTE DES DONNÉES GMES DÉDIÉES ET DES INFORMATIONS DES SERVICES GMES – CONDITIONS D’OCTROI DE LICENCES
- Règlement délégué (UE) n° 1159/2013
- CHAPITRE 2 — DIFFUSION OUVERTE DES DONNÉES GMES DÉDIÉES ET DES INFORMATIONS DES SERVICES GMES – CONDITIONS D’OCTROI DE LICENCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1159)
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.