Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
IntituléProtection des intérêts en matière de sécurité
Rattachement
CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
  1. Règlement délégué (UE) n° 1159/2013
  2. CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1159)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 1159/2013EUR-Lex →

1. Lorsque la diffusion ouverte de données GMES dédiées et d’informations des services GMES présente un degré inacceptable de risque pour les intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité, pour des raisons liées à la sensibilité des données et des informations, la Commission restreint leur diffusion conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010.

2. La Commission évalue la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES sur la base des critères de sensibilité définis aux articles 13 à 16.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).