Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
IntituléCritères de sensibilité pour les données GMES dédiées
RattachementCHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013
CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1159)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 1159/2013EUR-Lex →
1. Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial répondant au moins à l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe, la Commission évalue la sensibilité des données sur la base des critères suivants:
a) les caractéristiques techniques des données, y compris la résolution spatiale et les bandes spectrales;
b) le délai entre l’acquisition et la diffusion des données;
c) l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les données GMES dédiées;
d) l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable de données GMES dédiées pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.
2. Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial qui ne répond à aucune des caractéristiques énumérées à l’annexe, il est considéré que ces données ne sont pas sensibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.