Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
IntituléCritères de sensibilité pour les informations des services GMES
RattachementCHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013
CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1159)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 1159/2013EUR-Lex →
La Commission évalue la sensibilité des informations des services GMES sur la base des critères suivants:
a) la sensibilité des entrées utilisées dans la production des informations des services GMES;
b) le délai entre l’acquisition des entrées et la diffusion des informations des services GMES;
c) l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les informations des services GMES;
d) l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable d’informations des services GMES pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.