Lorsque les conditions dans lesquelles l’évaluation réalisée conformément à l’article 13 ou à l’article 14 ont évolué, la Commission peut réévaluer la sensibilité des données GMES dédiées ou des informations des services GMES, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en vue de restreindre, de suspendre ou d’autoriser l’acquisition de données GMES dédiées ou la diffusion d’informations des services GMES. Lorsqu’un État membre soumet une demande de réévaluation, la Commission prend en considération les limites, pour ce qui est de la durée et de l’étendue, de la restriction demandée.
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
IntituléDemande de réévaluation de la sensibilité
Rattachement
CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
- Règlement délégué (UE) n° 1159/2013
- CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1159)
Aller plus loin
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