Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
IntituléDemande de réévaluation de la sensibilité
Rattachement
CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
  1. Règlement délégué (UE) n° 1159/2013
  2. CHAPITRE 3 — RESTRICTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1159)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) n° 1159/2013EUR-Lex →

Lorsque les conditions dans lesquelles l’évaluation réalisée conformément à l’article 13 ou à l’article 14 ont évolué, la Commission peut réévaluer la sensibilité des données GMES dédiées ou des informations des services GMES, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en vue de restreindre, de suspendre ou d’autoriser l’acquisition de données GMES dédiées ou la diffusion d’informations des services GMES. Lorsqu’un État membre soumet une demande de réévaluation, la Commission prend en considération les limites, pour ce qui est de la durée et de l’étendue, de la restriction demandée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).