Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 1159/2013EUR-Lex →

(1) La politique en matière de données et d’informations GMES devrait être cohérente avec d’autres politiques, instruments et actions pertinents de l’Union. En particulier, elle devrait satisfaire aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire). Cette politique devrait respecter les droits et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété intellectuelle ou encore la liberté des arts et des sciences et la liberté d’entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).