(13) Si nécessaire, des restrictions devraient protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, de même que les intérêts nationaux des États membres. En ce qui concerne les intérêts nationaux en matière de sécurité, ces restrictions devraient respecter les obligations des États membres qui ont adhéré à une organisation de défense commune en vertu de traités internationaux. L’évaluation des critères de sensibilité applicables aux restrictions de diffusion des données GMES dédiées et des informations des services GMES devrait garantir la résolution ex ante des questions liées à la sécurité et permettre la fourniture ininterrompue de données GMES dédiées et d’informations des services GMES.
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
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