(14) Les critères de sensibilité devraient tenir compte des différents paramètres susceptibles de représenter un risque pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres. Les menaces pour l’infrastructure critique, telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection, devraient être prises en considération en tant que critère important de sensibilité.
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
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