(15) Les États membres devraient pouvoir demander, si nécessaire, que les restrictions soient appliquées à la fourniture de données GMES dédiées et d’informations des services GMES spécifiques. Lorsqu’elle examine de telles demandes ou agit de sa propre initiative, la Commission devrait garantir une réaction efficace et appropriée pour protéger les intérêts de l’Union ou des États membres en matière de sécurité, tout en s’efforçant de perturber le moins possible les flux de données et d’informations vers les utilisateurs.
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
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