Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) n° 1159/2013EUR-Lex →

(17) Quatre niveaux d’enregistrement devraient être proposés aux utilisateurs en ce qui concerne l’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES. Premièrement, dans l’intérêt d’une large utilisation de ces données et informations, les services de recherche et de consultation au sens de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2007/2/CE devraient être fournis sans enregistrement préalable. Deuxièmement, une procédure simplifiée d’enregistrement devrait être prévue en ce qui concerne les services de téléchargement au sens de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 2007/2/CE. La procédure d’enregistrement ne devrait pas dissuader les utilisateurs d’accéder aux données et aux informations, mais devrait pouvoir être utilisée en vue de l’établissement de statistiques d’utilisation. Troisièmement, un niveau intermédiaire d’enregistrement devrait permettre à certains groupes d’utilisateurs de réserver leur accès. Enfin, quatrièmement, une procédure d’enregistrement stricte devrait être utilisée lorsqu’il est nécessaire de restreindre l’accès pour des raisons de sécurité et qu’une identification sans équivoque de l’utilisateur est requise,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).